C-26, r. 29 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec

Texte complet
6.02. Lorsque le comité, après étude du rapport de l’enquêteur, entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise, dans le même délai, le secrétaire de l’Ordre ainsi que le membre visé et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre. Dans ce cas, le comité n’est pas tenu de faire rapport dans les 30 jours de la réception du rapport de l’enquêteur.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 26, a. 6.02; D. 823-91, a. 15.